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MAJ 25 mai 2006
Code rural (partie réglementaire) - Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière - Article R223-37
Code rural (Partie Réglementaire)
Article R223-37(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2001) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité. Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
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