Code rural (Partie Réglementaire)
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
Sous-section 1 : Repérage individuel
Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 28 juin 2001 en vigueur le 28 septembre 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue
par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par
tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à
l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.
Article R221-28
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de
marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
- Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au
marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives
à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
- Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
- L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des
techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire
est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ;
la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses
connaissances théoriques et pratiques ;
- La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y
compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la
commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à
l'occasion d'opérations d'identification.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom
et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives
à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des
fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à
une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence
technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les
conditions prévues à l'article R. 221-31.
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les
gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par
son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les
agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires,
les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2004-473 du 25 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 2004)
(Décret n° 2005-1716 du 28 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 2005)
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de
chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants
du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la
composition par arrêté.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le
gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux
règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir
qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des
mesures envisagées et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution
ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
- Toute personne procédant au marquage est tenue :
- De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
- D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
- Le vendeur ou le donateur est tenu :
- D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
- D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
- En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus
sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 I Journal Officiel du 27 novembre 1993)
(Décret n° 98-757 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1998)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5,
est effectuée à la diligence du cédant.
Article R221-34
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel,
les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être
identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration
d'infection.
Article R221-35
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à
l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à
l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition
d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.