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MAJ 25 septembre 2005

 


Code rural (Partie Réglementaire) - Sous-section 1 : Dispositions générales - Article R211-3

 

 

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre I : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

        • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article R211-3

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret no 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.

Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.