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Les contrats : objet matière
Code civil - Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats - Article 1126 à 1130Code civil
Article 1126Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Article 1127Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Article 1128Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Article 1129Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Article 1130Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
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